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SOMMAIRE
- Référence Juridique
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Référence Juridique
Règlement relatif aux prêts à l'habitat destinés à favoriser l'accession des monégasques à la propriété dans le secteur privé d'habitation
Règlement relatif aux prêts de l'habitat accordés par l'Etat dans le cadre de l'aide à l'accession à la
propriété dans le secteur privé aux fonctionnaires (J.O. du 8 août 1997)
Article Premier
Dans le cadre de la politique d'aide à l'accession à la propriété en vue de la constitution d'un patrimoine immobilier familial, des prêts peuvent être octroyés par le Gouvernement Princier sous les conditions fixées au présent règlement.
Art. 2.
Bénéficiaires
Les prêts sont accordés exclusivement aux fonctionnaires pour assurer leur logement familial
Art. 3.
Dispositions générales
Les conditions suivantes doivent en outre être remplies :
a) les prêts sont accordés exclusivement pour assurer le logement familial,
b) les bénéficiaires ne doivent pas être déjà propriétaire à Monaco de biens immobiliers à usage d'habitation et répondant aux besoins de leur foyer,
c) l'appartement pour lequel le prêt est sollicité doit correspondre par son importance aux besoins normaux de logement du requérant et de sa famille,
d) ledit appartement doit être situé sur le territoire monégasque.
Art. 4.
Instructions des dossiers
La requête adressée à S.E. M. le Ministre d'Etat, est instruite par la Direction du Budget et du Trésor.
Un questionnaire et diverses pièces administratives doivent être également fournis, à savoir :
- bulletin de naissance,
- certificat de nationalité,
- nombre et désignation des personnes vivant au foyer,
- renseignements sur l'appartement que le pétitionnaire se propose d'acquérir (adresse, consistance, prix),
- attestation bancaire justifiant que le demandeur a la libre disposition de 20% de la valeur du bien à acquérir,
- attestation du ou des employeurs sur le montant des ressources du foyer ou tout autre justificatif de ces ressources,
- renseignements sur les autre locaux dont l'intéressé serait déjà propriétaire (raisons pour lesquelles l'intéressé n'occupe pas personnellement ces locaux).
Art. 5.
Montant du prêt
Le montant du prêt ne peut excéder 80% de la valeur du bien acquis dans la limite de 91.000 €.
Les acquéreurs sont tenus de verser à titre d'apport personnel 20% au moins du prix de l'appartement lors de la signature de l'acte de vente. De plus, le montant du prêt est limité dans tous les cas en fonction des ressources du foyer et son montant est tel que la mensualité de remboursement n'excède pas le quart desdites ressources.
Art. 6.
Taux d'intérêt
Les sommes avancées sont productives d'intérêts au taux actuellement fixé à 5% pour les personnes mariées ou vivants seules. Sans pouvoir être inférieur à 3% ce taux est réduit de 1 point pour un enfant de moins de 21 ans vivant au foyer et de 0.50 point pour les enfants suivants.
Art. 7.
Durée du prêt
La durée maximum du prêt est fixée à 15 ans.
Elle est obligatoirement réduite en fonction de l'âge du débiteur de sorte que sa libération soit effectuée lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans révolus.
Art. 8.
Amortissement
Le remboursement du prêt est effectué par mensualité constante selon un tableau d'amortissement et prélevé sur le traitement.
Art. 9.
Modalité de versement
Le montant du prêt accordé est remis au bénéficiaire après inscription de l'hypothèque ou du nantissement au rang convenu.
Art. 10.
Remboursement anticipé
Tout bénéficiaire d'un prêt a la faculté d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé du prêt, sans pénalité, à charge de prévenir l'Administration des Domaines de son intention à cet égard par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la date prévue de ce remboursement.
Art. 11.
Sanctions
Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :
- en cas d'affectation de tout ou partie du prêt à d'autres fins que celles prévues au contrat,
- à défaut d'occupation des locaux acquis dans un délais d'un an à compter de la date de prise de possession,
- à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités en capital et intérêts, un simple commandement accordant un délai d'un mois étant fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- au cas où l'appartement acquis ferait l'objet, sans autorisation du Gouvernement, d'une cession à titre onéreux ou gratuit, d'une location ou sous-location, d'un apport en société ou de toute autre convention transférant à un tiers la propriété, l'usage ou l'usufruit dudit appartement,
- dans le cas d'inexécution ou de l'une quelconque des conditions du contrat de prêt,
- en cas de non paiement des primes d'assurances décès-invalidité et incendie,
- dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt sans l'accord préalable de l'Administration des Domaines.
Art. 12.
Sûretés
L'acte de prêt, dressé par un notaire, porte mention des sûretés exigées du bénéficiaire du prêt :
- privilège des prêteurs de deniers,
- assurance invalidité-décès..............................................................................................................................................................................
Contact
Direction du Budget et du Trésor
12, Quai Antoine 1er, B.P. 512, MC 98015 MONACO CEDEX
Personne à contacter : Mlle Audrey BOUAZIS
Téléphone : (+377) 98.98.44.65.
E-mail : dbt@gouv.mc
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